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| Extraits du Droit Indemnisation Cat-Nat |
(tirés dune étude réalisée par des compagnies dassurances)
" En ce qui concerne la prévention des fléaux calamiteux par le maire, la jurisprudence se montre exigeante à légard de la signalisation du danger qui représente leffort minimum requis des collectivités publiques pour écarter de nombreux risques daccident. "
La loi du 13 juillet 1982 : (principes et rappels)
" Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages directs ayant eu pour cause déterminante lintensité anormale dun agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages nont pu empêcher leur survenance ou nont pu être prises. "
" Létat de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel. "
Commentaires et contradictions :
" La loi du 13 juillet 1982 na pas élaboré une définition juridiquement rigoureuse des catastrophes naturelles. Le soin de définir cette notion revient à létat par la procédure de larrêté interministériel. Par conséquent, le sinistre nest lié uniquement à la survenance dun dommage mais nexiste juridiquement que si un texte réglementaire le déclare comme tel. "
" Cest ainsi que lindemnisation sera fonction des responsabilités éventuelles. "
" Pour bénéficier dune indemnisation, lassuré doit établir que les dommages subis ont bien été la conséquence directe de lélément naturel déchaîné dans la mesure où ces éléments se sont déroulés en un lieu et à une période correspondant à ceux de létat de catastrophe naturel, constaté par arrêté interministériel ; il importe par ailleurs que le phénomène présente un caractère anormal. "
" Rejoignant la position de la doctrine administrative, la loi ne retient que laspect anormal de lévénement, excluant alors la prise en considération lampleur des dommages. "
La nature des biens garantis :
" Larticle premier de la loi dispose que sont garantis les dommages matériels directs. Par dommages matériels directs, il faut entendre ceux qui portent atteinte à la structure ou à la substance de la chose." (les dommages aux habitations et à leur contenu, les frais de déblais et de démolition, les frais de pompage, de nettoyage et de désinfection directement liés à la réparation du sinistre.)
Restrictions utilisées par les assureurs :
" Bien que les garanties simposent quelles que soient la situation et les conséquences sur la plus ou moins grande éventualité dun dommage, ce principe reçoit une exception dans la mesure où les constructions sinistrées auraient été édifiées en méconnaissance dun plan de prévention des risques ou en violation de son application prévue par létat. "
Ouverture du droit à lindemnisation :
" Pour quun sinistre soit indemnisé au titre de la loi, il faut que les biens aient été endommagés par une catastrophe naturelle, que les biens endommagés soient couverts par un contrat dassurance dommages et que létat de catastrophe naturelle soit constaté par un arrêté interministériel et publié par le journal officiel, date à partir de laquelle lassureur dispose de dix jours pour prévenir son assureur. "
Le financement de la garantie :
" Afin de ne pas faire supporter par les assureurs la charge de ces indemnisations, il a été prévu que celles-ci seraient effectuées par la Caisse centrale de réassurance (Ccr) avec la garantie de létat et dans des conditions telles que la part du risque (financier) laissé à la charge des assureurs soit limitée. "
" Le financement de la garantie des catastrophes naturelles repose sur la participation des assurés et sur lintervention exclusive de la Ccr, assortie de la garantie de létat. "
" En cas dexercice bénéficiaire, les excédents sont inscrits à un compte de réserves. "
La saisine du bureau central de tarification par lassuré :
" Lorsquun assuré sest vu refusé par trois entreprises dassurances, en raison de lexposition aux risques naturels, il peut saisir le Bureau central de tarification qui imposera à lune dentre elles, au choix de lassuré, de le garantir contre les effets des catastrophes naturelles. "
(par lettre recommandée avec accusé de réception pendant la période de quinze jours suivant le refus du dernier assureur sollicité)
Commentaires et analyse de ces quelques informations
(tirés de lexpérience des victimes)
* La loi CAT-NAT nest pas adaptée à la situation des sinistres provoqués par les carrières souterraines, dautant que les reconnaissances CAT-NAT sont sujettes à interprétations multiples tant de la part de la commission interministérielle que des assureurs.
Même en cas de reconnaissance CAT-NAT, labsence de dégâts, linterprétation, les intérêts financiers et les possibilités juridiques utilisées par les assureurs, notamment labsence dapplication ou le non respect des plans de prévention des risques, etc.. font que les sinistrés ne sont pas indemnisés.
Il en résulte la perte de lusage normal des biens dès lors quun arrêté de péril est ordonné, (précaution servant de couverture juridique pour le maire) , la perte quasi totale de leur valeur et bien dautres conséquences, familiales, professionnelles, médicales, etc. non intégrées dans les décisions prises à leurs égards.
La Caisse centrale de réassurance dispose de fonds très importants (provenant des cotisations payées par les assurés) dont à peine un tiers, en moyenne annuelle, sont employés pour les indemnisations chaque année, ceci depuis sa création en 1982.
Où et comment sont donc utilisés ces excédents estimés, hors placements antérieurs à 1999, à trente sept milliards de francs lourds ?..
* Labsence générale dapplication des plans de prévention des risques nest explicable que par la volonté de ne pas compromettre les intérêts locaux et privés, tous deux se trouvant souvent mêlés par des évidences perçues par létat qui hésite fortement à les combattre à cause de certains enjeux politiques, mais aussi financiers.
* Pour conclure provisoirement, il ne sagit en aucun cas dune analyse politique mais bien de faits et de textes complexes, inadaptés et responsables en partie des énormes difficultés auxquelles des citoyens sont confrontés.